LES ANIMAUX ERRANTS

posent à la commune des problèmes de SÛRETÉ, SÉCURITÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUE et PROTECTION ANIMALE.

La loi (art. L. 211‐19‐1 du CRPM) interdit la divagation d’animaux domestiques et des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Elle considère comme chien ou chat en état de divagation (art. L. 211‐23 du CRPM) :
« Tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un
troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de la voix de celui‐ci ou de tout instrument sonore permettant son
rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant 100 mètres.
« Tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout
chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas
sous la surveillance immédiate de celui‐ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire
n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »
L’article 120 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) interdit le nourrissage des
chats errants sur la voie publique, y compris dans les parties communes d’immeuble,
voies privées et cours où cela risque de gêner le voisinage ou d’attirer des rongeurs car
il incite également aux nuisances (salubrité, déchets et odeurs) et à la prolifération, voire
à l’installation, de colonies de chats non stérilisés. Toute infraction aux dispositions du
RSD est sanctionnée par une amende de 3ème classe, soit 450€ maximum comme le
prévoit l’article 131-13 du Code Pénal.

RÈGLEMENTATION
« Le maire peut faire procéder à la capture de chats considérés comme errants
selon la loi, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics
de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification
conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur remise en liberté dans les
mêmes lieux et endroits que ceux où ils ont été capturés. » (art. L211-27 du CRPM) »